Adoption définitive de la proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre les violences routières
Le 1er juillet 2025, le Sénat a adopté, sans modification et en deuxième lecture, la proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre les violences routières. Le texte, définitivement adopté, répond aux recommandations formulées par le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 17 juillet 2023, appelant dans sa mesure 10 à « renforcer la valeur symbolique de l’infraction d’homicide dit involontaire commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ». Cette loi attend désormais sa promulgation par le président de la République, préalable à son entrée en vigueur.
Mieux entendre les victimes ou les familles de victimes
Un changement sémantique réclamé de longue date par les victimes de la route : l’expression « homicide involontaire » était devenu inaudible pour les victimes et leurs familles, confrontées à un accident grave ou mortel ayant mis en cause un conducteur au comportement délibérément dangereux (conduite après consommation de stupéfiants ou d’alcool, grand excès de vitesse, etc.).
Avec cette nouvelle loi, les responsables d’accidents mortels de la circulation accompagnés d’au moins une circonstance aggravante seront poursuivis pour homicide routier. Cette nouvelle dénomination dans le droit pénal permet de qualifier plus justement l’acte du conducteur qui s’est volontairement mis dans une situation de circonstance aggravante.
De nouveaux droits pour les victimes : En cas d’appel du condamné ou du parquet, la partie civile devra être systématiquement avisée de cet appel, et tenue informée de la date d’audience devant la Cour d’appel, ce qui lui permettra non seulement d’être présente ou représentée à l’audience d’appel, mais également d’être entendue, si elle en exprime le souhait.
Un nouveau délit, l’homicide routier et de nouvelles circonstances aggravantes
L’homicide involontaire par conducteur « simple » – commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation législative ou règlementaire de prudence ou de sécurité – subsiste. Sa définition reste la même, il ne change pas de nom, et reste puni de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende, conformément aux dispositions non modifiées de l’article 221-6-1 du Code pénal.
En revanche, l’homicide involontaire lorsqu’il s’accompagne de circonstances aggravantes traduisant une conduite délibérément à risque devient un homicide routier. Ces circonstances aggravantes sont au nombre de dix :
- Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
- Alcool (conduite en état alcoolique , conduite en état d’ivresse manifeste ou refus de se soumettre aux vérifications).
- Stupéfiants (ou refus de se soumettre aux vérifications)
- Usage détourné ou manifestement excessif d’une substance psychoactive
- Conduite sans permis (ou avec permis annulé, suspendu, invalidé ou retenu)
- Excès de vitesse supérieur ou égal à 30 km/h
- Délit de fuite ou non-assistance à personne en danger
- Usage du téléphone tenu en main
- Refus d’obtempérer
- Rodéo motorisé
L’homicide routier est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende. Le texte ne modifie pas les peines principales encourues.
Mais si les quantums de peines encourues sont inchangés, les circonstances aggravantes sont désormais plus nombreuses : l’usage du téléphone, le refus d’obtempérer, le rodéo motorisé ont été ajoutés et le seuil d’excès de vitesse considéré comme aggravant a été abaissé (supérieur ou égal à 30 km/h au lieu de 50 km/h précédemment).
En cas de pluralité de circonstances aggravantes (par exemple : une conduite en état alcoolique et en excès de vitesse), la qualification devient homicide routier aggravé, puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende.
La nouvelle dénomination porte aussi sur les blessures
Les blessures involontaires par conducteur, deviennent des blessures routières dès lors qu’elles sont aggravées par l’une au moins des dix circonstances aggravantes précitées ; pareillement, les quantums de peine encourus ne sont pas modifiés mais les circonstances aggravantes sont plus nombreuses :
- En cas d’ITT > à 3 mois : 5 ans et 75.000 € d’amende avec une circonstance aggravante, 7 ans et 100.000 € d’amende avec deux circonstances ou plus ;
- En cas d’ITT ≤ à 3 mois : 3 ans et 45.000 € d’amende avec une circonstance aggravante, 5 ans et 75.000 € d’amende avec deux circonstances ou plus ;
Comme pour l’homicide involontaire « simple », les blessures involontaires causées par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité – sans autre circonstance, ne sont pas modifiées, ni dans leur nom ni dans leur définition, et demeurent punies d’une peine de 2 ans (ITT ≤ à 3 mois) ou 3 ans (ITT > à 3 mois) d’emprisonnement.
Un renforcement des sanctions pour les délits de conduite sous alcool ou de conduite après usage de stupéfiants
Les conduites sous l’emprise d’alcool ou après usage de stupéfiants sont plus fortement sanctionnées :
- Les peines encourues pour les délits de conduite sous alcool (conduite en état alcoolique, conduite en état d’ivresse manifeste ou refus de se soumettre aux vérifications) ou de conduite après usage de stupéfiants (ou refus de se soumettre aux vérifications) sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 9.000 € d’amende, contre 2 ans d’emprisonnement et 4.500 € d’amende actuellement ;
- En cas de cumul alcool et stupéfiants, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, contre 3 ans d’emprisonnement et 9.000 € d’amende actuellement ;
- Dans cette dernière hypothèse (cumul alcool et stupéfiants), l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule deviennent automatiques, et la perte de points sur le permis de conduire est portée à – 9 points, contre – 6 points aujourd’hui.
Par ailleurs, pour les délits de conduite sous alcool ou après usage de stupéfiants, le Préfet aura désormais l’obligation de suspendre administrativement le permis de conduire des conducteurs concernés, alors qu’il s’agit aujourd’hui d’une simple faculté laissée à la libre appréciation du représentant de l’Etat dans le département (Mesure 22 du CISR).
Une répression accrue des grands excès de vitesse
L’excès de vitesse d’au moins 50 km/h, devient un délit (il était une contravention) dès la première infraction, donc sans condition de récidive. Précédemment sanctionné par une amende de 1.500 €, l’excès de vitesse de 50 km/h ou plus est désormais puni par une peine de 3 mois d’emprisonnement et 3.750 € d’amende.
Ce délit, nouvellement créé, sera éligible à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, qui consiste en l’extinction de l’action publique en cas de paiement d’une amende forfaitaire, dont le montant sera fixé à 300 € (montant minoré de 250 €, montant majoré de 600 €).
Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite favorisé en cas d’accident corporel
Les forces de l’ordre pourront retenir administrativement le permis de conduire d’un conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation, si l’état du conducteur leur paraît incompatible avec le maintien du permis de conduire.
Le conducteur devra alors se soumettre à un examen médical obligatoire avant de pouvoir récupérer le droit de conduire.
Si l’avis médical conclut à l’inaptitude du conducteur, le Préfet pourra prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. Le fait, pour le conducteur visé, de ne pas se soumettre à l’examen médical prescrit, ou de conduire en dépit de la rétention ou de la suspension de son permis de conduire, constitue un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4.500 € d’amende
Source : Sécurité routière
Date : 02/07/2025
